Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1974 fixant les termes de recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1974 fixant les termes de recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.)
Lorsque le médecin est appelé auprès d'un scaphandrier victime d'un accident, il doit se rendre d'urgence auprès de lui pour lui donner des soins correspondant au type d'accident dont il est victime ou veiller à l'application de tels soins.
Dans un accident de décompression, il lui est rappelé que le danger majeur pour la victime réside dans le retard ou l'insuffisance de la recompression, que cette recompression ne constitue qu'une partie du traitement et doit être complétée par une réanimation et l'application d'une médicamentation.
Il doit, en outre, éviter de recourir à un caisson de recompression sans sas qui ne permet en aucun cas de traiter convenablement la victime. Seul le caisson de recompression à sas permet de dispenser les soins nécessaires pendant la recompression et toute la durée de la décompression thérapeutique.