Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1974 DEFINITION DES TABLES DE PLONGEE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1974 DEFINITION DES TABLES DE PLONGEE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphèrique sont définies en annexe au présent arrêté (non reproduite).