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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)


Les caissons monoplaces sans sas, dont l'emploi est toléré conformément à l'article 48 du décret, ne peuvent être utilisés que comme moyen de transport sous pression vers un caisson thérapeutique à sas.