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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Les caissons de recompression sont utilisés pour :
Vérifier certains matériels avant leur utilisation en plongée (essais d'étanchéité, de résistance, de fonctionnement) ;
Permettre aux scaphandriers d'effectuer à sec et au repos les paliers de décompression dans le cas de plongée avec tourelle ou véhicule sous-marin ;
Vérifier l'aptitude à la plongée (perméabilité tubaire-sinus), le comportement (test de plongée profonde), la tolérance aux mélanges suroxygénés (test à l'oxygène pur) des scaphandriers ;
Traiter les accidents de plongée et plus particulièrement les accidents de décompression et de surpression pulmonaire.