Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)
Le voltage des installations électriques du caisson ne doit pas être supérieur à 42 volts.
L'éclairage est assuré à l'aide d'ampoules soit autorésistantes à la pression munies d'un masque de protection contre les chocs, soit protégées par des globes résistants à la pression.
Les interrupteurs doivent être placés à l'extérieur du caisson.
Les communications entre l'intérieur et l'extérieur du caisson sont réalisées par interphone avec écoute permanente à l'extérieur.