Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)
L'intérieur du caisson doit être peint avec des peintures incombustibles. Il doit être en outre équipé d'extincteurs à eau ou à mousse. Les extincteurs susceptibles de dégager des produits toxiques sont interdits.