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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Chaque élément de caisson doit être muni de dispositifs de sécurité afin d'éviter toute élévation accidentelle de la pression intérieure de l'élément ; les dispositifs ne peuvent être en aucun cas des pastilles de sécurité.
Ils doivent être montés sur une tubulure placée à l'extérieur de l'élément. Une vanne à fermeture rapide doit être placée sur cette tubulure entre l'élément du caisson et la soupape tarée.
Les diamètres et les résistances de ces dispositifs doivent être tels qu'en aucun cas la pression dans l'élément du caisson ne puisse excéder de plus de 20 p. 100 la valeur de la pression de service.