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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CAISSONS DE RECOMPRESSION AINSI QUE LEURS MODALITES D'UTILISATION)

Les caissons de recompression, qu'ils soient fixes ou mobiles, comportent une chambre de recompression et au moins un sas à personnel.
Les dimensions minimales de la chambre de recompression doivent être telles qu'elles permettent de recevoir au moins deux personnes et d'assurer leur liberté de mouvement.
Les passages de la coque du caisson doivent être conçus de telle façon que les démontages ou les réparations ne nécessitent pas systématiquement une visite d'épreuve de résistance.
Les circuits de gaz et d'eau doivent être munis de sectionnements intérieurs et extérieurs. En outre, le caisson doit être muni d'un circuit d'admission et d'un circuit de purge supplémentaire.
Le caisson est équipé d'un manomètre intérieur et de deux manomètres extérieurs à piquage indépendant. Dans les cas de plongée d'études, ces manomètres sont complétés par un manomètre enregistreur.
Les portes de communication sont à fermeture autoclave, sinon elles doivent être équipées d'un dispositif de sécurité s'opposant à toute tentative d'ouverture avant l'équilibrage des pressions.