Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)
Le vêtement léger d'intervention est réalisé en matériau imperméable et souple en une ou deux pièces. L'étanchéité est assurée, au niveau du cou et des poignets et éventuellement de la ceinture, par des collerettes élastiques.