Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)
Le vêtement à volume constant comprend une combinaison étanche en matériau imperméable, avec manchettes ; une cagoule munie d'une glace amovible équipée d'un dispositif de sécurité permettant d'éviter sa chute accidentelle et de la bloquer en position fermée ; des raccords et presse-étoupe nécessaires à l'alimentation en gaz respiratoire et à la liaison téléphonique ; une ou des soupapes.
Si la cagoule et la combinaison forment deux pièces séparées, l'étanchéité est assurée par le serrage des collerettes des deux pièces sur une pièce rigide intermédiaire.