Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)
Le scaphandre à casque comporte :
Un habit en toile imperméable renforcé aux coudes, aux genoux et aux pieds, dont l'étanchéité est assurée au niveau des poignets par des manchettes et au niveau du cou par une collerette élastique ;
Un casque équipé de hublots fixes et d'un hublot facial amovible, d'une arrivée d'air avec soupape de non retour, d'une soupape d'évacuation d'air et d'une entrée de câble téléphonique ;
Une pélerine métallique qui sert de support au casque et de support pour la fixation des plombs de poitrine et de dos ;
Une sangle d'entrejambe servant à maintenir le casque en bonne position et à limiter le volume de gaz dans le vêtement.