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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS)


Les vêtements secs qui doivent être mis à la disposition des scaphandriers par l'employeur pour leur permettre le port de sous-vêtements, de combinaisons chauffantes et assurer une protection totale du corps peuvent être : des scaphandres à casques, des vêtements à volume constant, des vêtements légers d'intervention.