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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

A titre transitoire, les scaphandriers en activité dans les différentes entreprises à la date de publication du présent arrêté seront classés par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du travail et comprenant deux membres du corps médical, spécialistes de la médecine applicable aux travailleurs opérant sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique, deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
La qualification du scaphandrier sera sanctionnée par une attestation de la commission.