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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Les organismes ou écoles qui dispensent une formation théorique et pratique en vue d'assurer la qualification professionnelle des scaphandriers doivent être agréés par le ministre chargé du travail.
Ces organismes ou écoles doivent assurer la surveillance médicale des scaphandriers stagiaires dans les conditions prévues par le décret et disposer d'un personnel enseignant remplissant les conditions requises par ledit décret pour être chef de plongée.
Ces organismes ou écoles sanctionnent la formation professionnelle correspondant aux différentes classes par un certificat de qualification.