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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe III, l'intéressé doit :

Etre apte à la pratique de la plongée à des pressions excédant 6 bars relatifs avec des mélanges respiratoires synthétiques ;

Connaître l'emploi des mélanges respiratoires synthétiques, les techniques de plongée profonde, la mise en oeuvre et l'entretien des matériels et équipements utilisés ;

Satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 6 bars relatifs.