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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe II l'intéressé doit, en complément aux exigences requises pour la classe I, satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 4 bars relatifs, mais ne pouvant toutefois excéder dix bars relatifs.