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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe I, l'intéressé doit :

Etre apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés (oxygène-azote) avec des appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ;

Connaître le fonctionnement, la mise en oeuvre et les conditions d'entretien des matériels et équipements utilisés pour les méthodes de plongée ;

Avoir une pratique suffisante des différents types de vêtements de plongée ;

Savoir utiliser une table de plongée même dans les cas de plongées successives ;

Etre en mesure de déceler les principaux symptômes consécutifs à un accident de plongée et d'assurer les premiers secours avant l'arrivée du médecin.