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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)


Le candidat doit subir au préalable les examens médicaux relatifs à l'aptitude physique à l'emploi prescrits à l'article 39 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974.