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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1974 CONDITIONS, MODALITES DE QUALIFICATION DES SCAPHANDRIERS ET CONDITIONS DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE)


Indépendamment d'une qualification technique normale en matière de travaux publics, de travaux pétroliers et de travaux maritimes, la qualification de scaphandrier est subordonnée aux conditions prévues par les articles ci-après :