Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 TERMES DES RECOMMANDATIONS AUX MEDECINS EXERCANT LA SURVEILLANCE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET 74-657 DU 09-07-1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1974 TERMES DES RECOMMANDATIONS AUX MEDECINS EXERCANT LA SURVEILLANCE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET 74-657 DU 09-07-1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Lorsque le médecin est appelé auprès d'un tubiste victime d'un accident, il doit se rendre d'urgence auprès de lui pour lui donner des soins correspondant au type d'accident dont il est victime ou veiller à l'application de tels soins.
Dans un accident de décompression, il lui est rappelé que le danger majeur pour la victime réside dans le retard ou l'insuffisance de la recompression, que cette recompression ne constitue qu'une partie du traitement et doit être complétée par une réanimation et l'application d'une médicamentation.

Il doit en outre éviter de recourir à un caisson de recompression sans sas qui ne permet en aucun cas de traiter convenablement la victime. Seul le caisson de recompression à sas permet de dispenser les soins nécessaires pendant la recompression et toute la durée de la décompression thérapeutique.