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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 1974 DEFINITION DES TABLES DETERMINANT LES MODALITES ET LA DUREE DE LA COMPRESSION CORRESPONDANT AUX DIFFERENTES PRESSIONS RELATIVES, AU PLUS EGALES A 2,8 BARS, POUR LES TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 1974 DEFINITION DES TABLES DETERMINANT LES MODALITES ET LA DUREE DE LA COMPRESSION CORRESPONDANT AUX DIFFERENTES PRESSIONS RELATIVES, AU PLUS EGALES A 2,8 BARS, POUR LES TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Les tables déterminant les modalités et la durée de la décompression correspondant aux différentes pressions relatives, au plus égales à 2,8 bars, sont définies en annexes au présent arrêté.

Lorsque, exceptionnellement, les pressions relatives devraient atteindre des valeurs supérieures, l'employeur est tenu d'obtenir au préalable une autorisation spéciale du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, après étude des conditions de l'opération. Les tableaux correspondants sont mis à sa disposition par cette autorité.