Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 1963 CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LE MATERIEL DE RADIOLOGIE UTILISE POUR L'EXECUTION DES EXAMENS RADIOGRAPHIQUES OU RADIO-PHOTOGRAPHIQUES PREVUS PAR LE DECRET 50-1289 DU 16-10-1950)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 1963 CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LE MATERIEL DE RADIOLOGIE UTILISE POUR L'EXECUTION DES EXAMENS RADIOGRAPHIQUES OU RADIO-PHOTOGRAPHIQUES PREVUS PAR LE DECRET 50-1289 DU 16-10-1950)
Les conditions prévues à l'article précédent sont applicables dès la publication du présent arrêté.
Toutefois, les appareillages et les installations en service à la date de publication du présent arrêté devront satisfaire aux conditions précitées avant le 1er juin 1966.