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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.)

L'examen médical doit être pratiqué avant l'affectation à un travail exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, même s'il s'agit de travailleurs antérieurement employés dans l'entreprise.
Il se propose de dépister les sujets particulièrement vulnérables à l'égard d'une affection susceptible d'être provoquée par l'amiante. Il y a lieu de considérer comme telles les personnes présentant :
- des lésions pleuro-pulmonaires chroniques ou des séquelles d'affections antérieures, en particulier tuberculeuses ;
- des lésions organiques ou fonctionnelles susceptibles d'altérer la perméabilité des voies aériennes supérieures.
L'anamnèse et l'examen clinique, spécialement orientés vers le dépistage de ces lésions, seront complétés par l'examen radiographique standard des poumons et une exploration fonctionnelle respiratoire. Cette exploration, qui ne doit entraîner aucun risque pour le travailleur, est constituée pratiquement par un examen spirométrique comportant notamment :
- la mesure de la capacité vitale (CV) ;
- la mesure du volume expiratoire maximum seconde (VEMS) ;
- le calcul du coefficient de Tiffeneau (VEMS/CV).