Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1977 RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1977 RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Un chef d'établissement qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 6 (paragraphe VII) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande indiquant :
La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ;
L'adresse de l'établissement ;
Les nom, prénoms et qualité du chef d'établissement qui présente la demande ;
Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'établissement ou l'entreprise au moment de la demande ;
La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
L'expérience acquise par le personnel de l'établissement ou de l'entreprise dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel.
A la demande est annexé un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisés par l'institut national de recherche et de sécurité.