Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1977 RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1977 RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 6 (paragraphe VI) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au ministre du travail un dossier de demande indiquant :
La raison sociale de l'organisme et son adresse ;
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel.
Au dossier sont annexés :
Le tarif des honoraires qui seront perçus pour une vacation d'une journée et pour un comptage, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ;
Un engagement de ne pas modifier le tarif des honoraires sans en informer le ministre du travail ;
Un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisées par l'institut national de recherche et de sécurité.