Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières)
Les chantiers de type assujetti dans lesquels aucun travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle ne peut plus être occupé sont ceux pour lesquels l'intervalle entre les visites doit être inférieur à deux ans.
Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut, sur proposition de l'exploitant, autoriser l'occupation de bénéficiaires d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente d'un taux au plus égal à 10 % dans certains chantiers choisis parmi ceux pour lesquels l'intervalle entre les visites fixé par l'article premier est égal à un an. Il peut à tout instant retirer tout ou partie des autorisations ainsi accordées.
En cas d'opposition à l'adoption d'un intervalle long prévue à l'alinéa 3 de l'art. 2, ou de retrait d'autorisation prévu à l'alinéa 2 de l'art. 3, les intéressés doivent être retirés des chantiers visés dans un délai maximum d'un mois.
Quel que soit le chantier de type assujetti où il est occupé, tout travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle doit être soumis à des visites médicales à intervalle au plus égal à la moitié de celui qui est fixé pour le chantier.