Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières)
Tous les chantiers de type assujetti sont inscrits sous leur désignation exacte sur un registre spécial constamment à jour et tenu sur place à la disposition des ingénieurs du Service des Mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Ce registre indique, pour chaque chantier, l'intervalle adopté, les raisons et la date de cette adoption.
L'intervalle long ne peut être adopté que pour les chantiers où une prévention technique efficace est mise en oeuvre et pour ceux où les conditions sont reconnues favorables par un procédé de mesures de l'empoussiérage admis par une instruction ministérielle.
L'ingénieur en chef des mines peut, à tout instant, s'opposer à l'adoption d'un intervalle long pour les chantiers qu'il désigne. Cette opposition est signalée par écrit à l'exploitant.