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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1977 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'intoxication saturnine.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1977 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'intoxication saturnine.)

Lors de l'examen préalable à l'admission au risque, il appartient au médecin du travail d'informer le travailleur sur les risques que l'exposition au plomb peut présenter pour sa santé, de lui expliquer les principes de la surveillance médicale qui sera exercée, enfin de lui rappeler les mesures d'hygiène individuelle qu'il doit observer.
Il est par ailleurs recommandé au médecin du travail :
De faire pratiquer les examens biologiques avant l'examen clinique, si celui-ci est prévu, afin d'en connaître les résultats lorsqu'il examine le sujet :
De demander au laboratoire chargé d'effectuer ces examens de préciser les méthodes utilisées ;
En cas de doute, de ne pas se baser sur un seul examen pour prendre une décision, mais de faire pratiquer plusieurs examens successifs et rapprochés ;
De ne pas prononcer un avis d'inaptitude au risque, même lorsqu'il repose sur les variations de paramètres biologiques, sans avoir procédé à un nouvel examen clinique du sujet ;
En cas d'inaptitude au risque, d'expliquer au travailleur les motifs qui justifient cette inaptitude, éventuellement de l'orienter vers le service compétent en matière de thérapeutique si son état le nécessite. Il est évident que, dans les cas limites sur le plan biologique, le médecin tiendra compte, pour décider d'une inaptitude, du résultat des mesures de l'exposition effectuées au poste et dans les locaux de travail.
Il y a lieu de souligner :
Que l'inaptitude aux travaux exposant au risque d'intoxication saturnine n'est pas toujours définitive. Une réaffectation à ces travaux peut parfois être envisagée, en fonction et de l'évolution du sujet et d'une réduction de l'exposition au niveau du poste de travail ;
Que cette inaptitude, définitive ou temporaire, n'est pas nécessairement une inaptitude à tout autre travail. Toutes les possibilités de reclassement professionnel au sein de l'entreprise doivent être examinées chaque fois qu'un changement d'emploi s'avère indispensable ;
Qu'un travailleur dont l'état justifierait l'absorption de chélateurs ne pourrait simultanément être maintenu à un poste l'exposant au risque saturnin.