Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1977 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'intoxication saturnine.)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1977 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'intoxication saturnine.)
Le moyen le plus efficace de prévenir l'intoxication saturnine est d'agir sur les conditions de travail afin de réduire et, chaque fois que possible, de supprimer l'exposition au plomb. Il est évident que cette action ne relève pas de la compétence exclusive du médecin, mais il doit néanmoins y participer.
Par ailleurs, pour exercer la surveillance médicale des travailleurs exposés, le médecin doit connaître l'importance du risque réel auquel ils peuvent se trouver soumis. C'est pourquoi la recherche du plomb au poste et dans les locaux de travail doit faire l'objet de mesures régulières, effectuées dans des conditions comparables et tenant compte des différents processus et temps opératoires susceptibles d'intervenir dans l'exposition au plomb.
Ainsi qu'il est prévu à l'article 13 du décret du 11 décembre 1948, modifié par le décret du 15 mars 1977, le resultat des mesures de l'exposition constitue l'un des éléments d'appréciation pris en considération pour l'attribution éventuelle de dérogations à l'obligation de la surveillance médicale spéciale. Mais, tant que persiste un risque d'exposition, le médecin se doit très strict dans la mise en oeuvre des diverses mesures de surveillance médicale individuelle.
De plus, lorsqu'un salarié exposé présente des modifications biologiques significatives d'une exposition saturnine, il convient tout à la fois de renforcer les mesures de contrôle du milieu de travail et de faire vérifier en conséquence les moyens de prévention utilisés ainsi que de prendre les mesures qui s'imposent en matière de surveillance médicale des autres personnes affectées dans le même local de travail.