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Article ANNEXE art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août 1958 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE DANS LES HUILERIES PROCEDANT A L'EXTRACTION PAR L'ESSENCE)

Article ANNEXE art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août 1958 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE DANS LES HUILERIES PROCEDANT A L'EXTRACTION PAR L'ESSENCE)

Dans l'atelier d'extraction et les autres locaux dans lesquels sont manipulés des solvants inflammables, les installations électriques doivent être d'un type utilisable dans les atmosphères explosives (1).
Les installations électriques doivent être vérifiées tous les six mois par un organisme agréé par le ministre du travail.
Il doit être prévu un éclairage de sécurité permettant au personnel d'assurer les manoeuvres nécessaires en cas d'interruption de l'éclairage normal. S'il est fait usage de lampes portatives, elles doivent être d'un modèle du type Sûreté Pétrole.

(1) Pour le matériel électrique, voir les dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application; pour les canalisations électriques, voir les normes NF C-15100, NF E-29025 et NF-03601.