Article Annexe art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Cas particulier des navires ayant contenu des gaz liquéfiés inflammables :
a) Travaux hors des citernes.
Les mesures de sécurité à observer sont celles prescrites par les présentes dispositions générales, les citernes étant, ou dégazées, ou maintenues sous l'atmosphère inerte.
b) Travaux dans les citernes.
Toute intervention dans les citernes doit faire l'objet d'une étude permettant de définir des règles pratiques de travail élaborées par le chef d'entreprise ou son représentant après autorisation des services du port et consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut, des délégués du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et des conditions d'intervention.