Article Annexe art. 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Cas des navires et bateaux ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés et dont les citernes sont maintenues sous atmosphère inerte :
1° Définition du champ de la zone de travaux.
Les travaux à feux nus sont autorisés :
Dans la salle des machines et la chaufferie ;
Dans les locaux d'habitation ;
Dans les superstructures, autres que les locaux d'habitation, ne dominant pas les citernes mises sous gaz inerte ;
Sur l'appareil à gouverner, le guindeau et le dispositif de mouillage ;
A l'extérieur de la coque, à l'exception du bordé des citernes mises sous gaz inerte et à au moins 5 mètres de celles-ci et 10 mètres de leurs orifices. Toutes dispositions seront prises pour que les étincelles produites ne tombent pas à l'intérieur de la zone ainsi délimitée.
Les travaux de décapage du bordé par abrasif sont autorisés.
La soudure électrique est autorisée, sous réserve que le retour à la masse soit effectué par un câble distinct dont la prise est implantée à proximité du lieu de travail.
En cas de découpage ou de soudure au chalumeau, les bouteilles doivent être disposées en un lieu aussi éloigné que possible du pont des citernes.
Le chef d'entreprise ou son préposé peut faire effectuer certains travaux spéciaux en dehors de ces limites après étude préalable et autorisation des services du port, définition précise du mode opératoire et des consignes particulières à observer, et sous la surveillance constante d'un agent nommément désigné ; le comité d'hygiène et de sécurité doit être informé des mesures qui sont prises.
2° Signalisation, consignes de protection.
Les compartiments inertes ou susceptibles d'être envahis par le gaz doivent être signalés par des panneaux interdisant leur accès.
La circulation sur le pont situé au-dessus des citernes doit être réglementée.
3° Gaz, nature, pression, contrôle.
La qualité du gaz d'inertage doit être contrôlée avant le commencement des travaux.
Le maintien à l'état inerte de l'atmosphère doit être assuré tout au long des travaux ; la qualité du gaz inerte doit être contrôlée au moins avant chaque poste de travail et les résultats, consignés au dossier de sécurité. Si après mesures réitérées, la quantité d'oxygène libre dans une citerne quelconque atteint 7 p. 100, les travaux à feux nus doivent être immédiatement suspendus.
La pression du gaz inerte ne doit jamais être inférieure à 10 milliards effectifs ; le contrôle continu de la pression dans les citernes doit être réalisé par un appareil qui déclenche un signal d'alerte ; dès que la pression descend au-dessous de ce minimum, les travaux à feux nus doivent être immédiatement suspendus.
Les siphons de non retour vers l'appareil de production du gaz inerte doivent être constamment remplis d'eau et en léger débordement constant.
4° Les vannes de liaison entre les locaux inertés et les compartiments non inertés accessibles au personnel doivent, avant le commencement des travaux, être condamnées.
En cas de démontage des tuyauteries correspondantes en aval, l'étanchéité de ces vannes doivent être vérifiée et, le cas échéant, des joints pleins ou tout autre dispositif équivalent doivent être mis en place.
5° Tout mouvement de ballast est interdit sans autorisation du chef de l'entreprise ou de son préposé, lequel, après autorisation des services du port, fixe les consignes particulières pour effectuer l'opération.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 31.
On entend par condamnation d'une vanne la mise en place de tout moyen matériel ou électrique interdisant son fonctionnement intempestif.