Article Annexe art. 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Les interdictions ci-dessous doivent être visiblement affichées aux accès des zones dangereuses :
Ne pas fumer ;
Ne pas apporter et ne pas utiliser de feu nu ;
Ne pas porter de vêtement et de chaussures susceptibles de provoquer des étincelles ou à base de matières synthétiques facilement combustibles.
Il ne faut admettre, à l'intérieur des zones dangereuses, que le personnel indispensable à la surveillance, la sécurité et à l'exécution des travaux autorisés ; ce personnel doit être nommément désigné.
Il ne faut pas exécuter dans la zone dangereuse les travaux qui peuvent être exécutés ailleurs.