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Article Annexe art. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)


Si, malgré les précautions prises, des liquides ou des gaz inflammables ou toxiques s'échappent au cours du démontage, le travail doit être arrêté dans le local considéré, les liquides accidentellement répandus doivent être évacués ou neutralisés et une ventilation doit être installée dans les conditions prévues à l'article 6.

COMMENTAIRES :
Sur les articles 28 et 29.
Tenir compte qu'un mauvais état des tuyauteries peut mettre en communication une capacité non dégazée avec un circuit théoriquement exempt de gaz, par exemple, les circuits de réchauffage des citernes ou ceux d'extinction par la vapeur, voire même le collecteur de lavage des citernes au cas où cette opération s'effectue au pétrole.