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Article Annexe art. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)


L'emploi de feux nus, pour le découpage ou le démontage de tout ou partie des installations ou appareillages susceptibles de contenir des liquides ou des gaz combustibles, est interdit. Ces démontages doivent être effectués en veillant à ne pas provoquer l'étincelle.

En cas d'impossibilité d'assurer le démontage par un autre moyen, il peut être recouru au chauffage ou brûlage des boulons sur ordre exprès du chef d'établissement ou de son préposé, sous réserve de l'application des mesures de sécurité compensatoires suivantes :
La tuyauterie ou l'appareil intéressé ne doit pas être en communication avec un local non dégazé ;
L'opération doit être exécutée par du personnel averti sous le contrôle d'un agent qualifié qui veille au respect des mesures de sécurité ;
L'ordre de travail doit indiquer les précautions à prendre pour son exécution.
COMMENTAIRES :
Sur les articles 28 et 29.
Tenir compte qu'un mauvais état des tuyauteries peut mettre en communication une capacité non dégazée avec un circuit théoriquement exempt de gaz, par exemple, les circuits de réchauffage des citernes ou ceux d'extinction par la vapeur, voire même le collecteur de lavage des citernes au cas où cette opération s'effectue au pétrole.