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Article Annexe art. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Avant de procéder à un travail mettant en oeuvre des feux nus sur une canalisation, une pompe, un compresseur, leurs annexes ou leurs accessoires, le chef d'entreprise ou son préposé doit s'assurer que l'ensemble du circuit et des locaux qu'il relie, ne contiennent ni liquides inflammables, ni mélange gazeux explosif.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux prescriptions de l'article 29 ci-dessous.