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Article Annexe art. 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)


Avant toute ouverture ou démontage d'une tuyauterie, de tout ou partie d'une installation ou d'un appareillage, le circuit ou la partie de circuit, l'installation ou l'appareil intéressé doit être totalement isolé et soigneusement purgé et, pendant toutes les opérations d'ouverture de purge, la nature du mélange gazeux qui peut s'en échapper en doit être soigneusement contrôlée à l'explosimètre tout en veillant à l'application des mesures de sécurité prévues à l'article 6 précédent. S'il subsiste un danger de fuite de produits inflammables ou explosibles, les sections de circuit non démontées, les locaux ou appareils dangereux reliés par les canalisations intéressées doivent être isolés par des joints pleins ou tout autre dispositif similaire, qui ne seront enlevés que sur ordre du chef d'entreprise ou de son préposé.