Article Annexe art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Contenant ou ayant contenu ou susceptibles de contenir des liquides inflammables.
En complément des mesures réglementaires de sécurité en vigueur et de celles qui pourraient être imposées par l'armateur ou les services du port, le chef d'entreprise ou son préposé doit, avant de procéder à un travail de démontage, de découpage, de soudage sur un tuyautage, une pompe, un compresseur, leurs accessoires ou leurs annexes, s'assurer :
a) De la nature et, éventuellement, de la température et de la pression du fluide contenu ;
b) De la nature du contenu et de l'état de l'atmosphère des appareils, citernes et soutes que ces canalisations relient.