Articles

Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Instruction générale et consigne


Les consignes de sécurité visent à assurer l'exécution correcte du présent texte et à définir les mesures propres à prévenir les accidents. Elles doivent être tenues constamment à jour.

Les consignes permanentes doivent être inscrites au dossier de sécurité.

COMMENTAIRES :

Sur l'article 23.

Dans les consignes faisant l'objet de cet article, doit également figurer le numéro d'appel des pompiers.