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Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Instruction générale et consigne.

Le chef de l'entreprise traitante doit établir une instruction générale de sécurité, complétée éventuellement par des consignes particulières ou spécifiques à certains travaux, lesquelles sont portées à la connaissance du personnel affecté à ces travaux.
L'instruction générale et les consignes permanentes fixent le comportement à observer par tout le personnel sur les navires en réparation, aussi bien celui de l'entreprise que celui de ses sous-traitants. Elles doivent être élaborées après consultation du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.