Article Annexe art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Lorsque, dans une citerne de navire pétrolier, l'une des dimensions est égale ou supérieure à trente mètres, ou lorsque le creux du navire est égal ou supérieur à vingt mètres, et que le nombre des travailleurs qui y sont occupés excède douze, ou que sont mis en oeuvre, simultanément, plus de deux feux nus, sauf impossibilité technique et sous réserve de l'application de mesures de sécurité compensatoires prises en accord avec le comité d'hygiène et de sécurité, les mesures suivantes doivent être prises :
Ouvrir, dans au moins une des parois et le plus bas possible, une issue auxiliaire pour l'évacuation et le sauvetage du personnel et, si nécessaire, pour la ventilation ; les dimensions minimales utiles de cette issue doivent être de 800 mm de hauteur et de 600 mm de largeur ; elle doit toujours être maintenue dégagée tout obstacle.
Aménager une passerelle, le plus bas possible au-dessus des transversales de fond, lorsque les structures du local ne permettent pas techniquement la circulation sur le fond de la citerne ; des moyens d'accès du fond de la citerne à la passerelle doivent être prévus.
S'il existe, de construction, un passage ou un tunnel reliant la citerne dans laquelle s'exécutent les travaux à un autre local possédant une sortie praticable sur l'extérieur, l'établissement de la passerelle, prévue à l'alinéa ci-dessus, n'est pas obligatoire, sous réserve que les dimensions du passage ou du tunnel soient, au moins, équivalentes à celles prévues ci-dessus.
Lorsque les travaux nécessitent l'ouverture, dans la coque, d'une brèche d'une superficie égale ou supérieure à un mètre carré, cette brèche tient lieu d'issue auxiliaire, à la condition d'être commodément accessible à partir de la voie ou de la passerelle de circulation, prévue au présent article, et de l'extérieur du navire.
Ces mesures ne sont pas applicables quand il s'agit uniquement de travaux de nettoyage en l'absence de tout feu nu.
Dans tous les cas, un éclairage de sécurité doit être prévu.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 21.
L'éclairage de sécurité est destiné, conformément aux prescriptions réglementaires, à permettre d'assurer l'évacuation du personnel hors du local intéressé en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal, compte tenu de la disposition des lieux de travail et de la nature des travaux devant y être effectués.