Article Annexe art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Sur les navires, à la réparation desquels sont occupées, simultanément, plus de cent personnes effectuant des travaux visés par les présentes dispositions générales, il doit y avoir, au moins, un agent ayant reçu la formation nécessaire lui permettant, sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son préposé, de contrôler l'organisation et la coordination des mesures de prévention et de défense contre l'incendie, et du sauvetage du personnel, ainsi que de surveiller les atmosphères dans les locaux dangereux.
Cet (ou ces) agent(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) au dossier de sécurité doit(vent) porter un insigne distinctif apparent.