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Article Annexe art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Article Annexe art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)

Dans chaque entreprise, le personnel travaillant à bord doit être averti du maniement des matériels mobiles et des lances d'incendie. Sur les chantiers où sont exécutés des travaux comportant des risques d'incendie, il doit être prévu une équipe d'intervention, constituée ou non par du personnel de l'entreprise capable de la mise en oeuvre des premiers secours, tant en ce qui concerne la lutte contre l'incendie que le sauvetage du personnel.

Cette équipe est placée sous la direction d'un responsable qualifié.

Les noms des personnes la composant doivent figurer au dossier de sécurité. Chaque membre de l'équipe doit porter un signe distinctif.