Article Annexe art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Sur les navires où s'effectuent des travaux autres que ceux dits "d'escale" ainsi que sur ceux où s'exécutent des travaux à feux nus, à proximité de matières inflammables, il doit être mis à la disposition du personnel soit sur le pont, soit en tout autre lieu facilement accessible, un ou plusieurs postes d'incendie avec tuyaux, d'une longueur suffisante, et lances.
Lorsque des travaux, mettant en oeuvre des feux nus, sont effectués dans un local dangereux, il doit être mis à la disposition du personnel une lance avec manches, de longueur suffisante, pour atteindre tous les points intéressés par ces travaux.
Ces lances doivent permettre d'obtenir soit de l'eau pulvérisée, soit un jet mixte ; elles doivent être maintenues sous pression pendant toute la durée des travaux qui justifient leur mise en place.
La pression de l'eau, dans le circuit d'incendie, doit être telle qu'elle assure à la lance une pression minimale de quatre bars.