Article Annexe art. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
En complément des dispositions réglementaires en vigueur, les chefs d'établissements doivent prendre les mesures propres à combattre efficacement et rapidement tout commencement d'incendie et à assurer le sauvetage du personnel.
Les mesures doivent être arrêtées en accord avec le responsable du navire, compte tenu de la nature et de l'importance des risques, du nombre total de personnes présentes à bord, des moyens d'extinction qui leur sont propres et pouvant être mis en oeuvre rapidement.