Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Les bouteilles de gaz combustibles et d'oxygène ne doivent être placées qu'à l'air libre ou dans les locaux naturellement très bien ventilés.
Elles doivent être à l'abri de toute source de chaleur et disposées de préférence dans un lieu facilement accessible.
Leur stabilité doit être soigneusement assurée.
Les bouteilles ou autres réservoirs de gaz sous pression doivent être munis de mano-détenteurs en bon état.