Article Annexe art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
L'utilisation de gaz combustibles dont la densité de vapeur est supérieure à 1 est interdite à bord des navires en réparation.
Il pourra toutefois être dérogé à cette règle lorsque les gaz combustibles sont enfermés dans les récipients munis de limiteurs de débit :
Pour les petits travaux, lorsqu'on utilise des récipients de faible volume du type "bouteille de plombier" ;
Pour les travaux spéciaux, lorsque des nécessités techniques impérieuses l'exigent, sur ordre du chef d'établissement ou de son préposé et sous réserve d'observer, outre les dispositions prescrites par le présent texte, les mesures complémentaires ci-après :
Ne laisser séjourner les récipients de gaz combustibles à bord, que le temps nécessaire à l'exécution de l'opération ;
Prévoir une aspiration dans le bas des locaux dans lesquels sont utilisés des gaz combustibles ;
Aérer convenablement le local ;
Ne pas exposer les bouteilles à une température supérieure à 50° centigrades ;
Un responsable qualifié doit être désigné pour surveiller l'exécution des travaux, au titre de la sécurité du travail, et contrôler l'atmosphère pour s'assurer que la teneur éventuelle en gaz combustibles ne dépasse pas les limites prescrites à l'article 6 du présent texte.