Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Indépendamment du contrôle et des prélèvements prescrits à l'article 3, la surveillance de l'atmosphère des locaux dangereux par un agent qualifié doit être organisée pendant toute la durée des travaux.
Cette surveillance doit comporter des examens systématiques de l'atmosphére, à différents niveaux des locaux, pour déterminer la teneur en vapeurs inflammables ou éventuellement toxiques, renouvelés aussi souvent qu'il en est besoin. Ils doivent être effectués à la diligence du (ou des) chef(s) d'établissement(s) intéressé(s) ou de ses (ou de leurs) préposés qui en fixent la périodicité. Il doit y avoir au moins un examen quotidien effectué avant la reprise du travail.
Les résultats doivent en être consignés sur un document [*formalité obligatoire*] conservé dans le dossier sécurité.
Le nom de la personne chargée d'effectuer cette surveillance doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel et mentionné sur le document précité.