Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Les dégagements d'air vicié et des fumées doivent s'effectuer directement à l'extérieur du navire, de manière à éviter tout recyclage et à assurer une bonne dispersion des vapeurs dangereuses.
Lorsque le dégagement ne peut se faire directement à l'extérieur du navire, par suite de la disposition du local, une ventilation relais d'une puissance suffisante doit être installée.
COMMENTAIRES :
Sur l'article 7.
Surveiller tout particulièrement le dégagement possible de vapeurs nitreuses toxiques au cours des travaux de chauffe et de soudure, plus spécialement dans les volumes réduits.