Article Annexe art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Article Annexe art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.)
Dans le cas où les résidus seraient reconnus dangereux, les mesures suivantes doivent être prises :
a) Evacuer les boues, sédiments et résidus déposés au fond des locaux et sur les structures sur une surface suffisante ;
b) Débarrasser les parois et éléments, sur lesquels doivent être effectués les travaux à feux nus, des résidus qui les recouvrent sur une surface suffisante pour éviter le risque d'inflammation ou de dégagement de vapeurs combustibles.
En outre, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter l'inflammation de résidus par les particules incandescentes : elles peuvent consister en un revêtement de mousse physique ou toute autre disposition équivalente sur les zones suspectes.